Donc pour résumer cette nouvelle législation, les produits devront obligatoirement être étiquetés en ARABE, mentionner s’ils contiennent du porc, de l’alcool, des OGM ou de la graisse de veau.
Bravo, encore un pas vers l’arabisation forcée !
Le nouvel arrêté sur l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires préemballées introduit des dispositions strictes que tout opérateur économique se doit de respecter au risque de voir sa marchandise interdite de commercialisation sur le territoire tunisien. Cette nouvelle législation fera l’objet d’une grande campagne d’information, nous dit une source informée au ministère du Commerce, dont une conférence de presse tenue demain au siège du même ministère et une journée d’études qui rassemblera toutes les parties prenantes dont l’administration, les opérateurs économiques, la douane etc.
Pour la petite histoire, cette législation est intervenue pour se conformer aux standards internationaux en matière d’étiquetage qui exige l’utilisation de la langue maternelle pour tout produit commercialisé sur le territoire national. Or, en Tunisie, que de fois le consommateur est perdu devant des produits exposés sur les étalages des grandes surfaces étiquetés uniquement en français, en anglais, en allemand, ou en flamand, c’est de quoi perdre son Latin. D’ores et déjà, cette tour de Babel par les étiquettes doit impérativement intégrer l’arabe. La nouvelle législation prévoit, à juste titre, la tolérance zéro, aux risques et périls de ceux qui persistent à la transgresser.
L’arrêté stipule dans son article 9 que « la langue arabe doit être l’une des langues utilisées dans l’étiquetage approprié aux denrées alimentaires fabriquées localement ou importées. Toutes les mentions d’étiquetage obligatoires doivent être facilement compréhensibles, inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles et clairement lisibles.
L’étiquetage doit comprendre des mentions obligatoires et claires, relatives notamment à la liste des ingrédients, la quantité nette, la date de fabrication, la date de durabilité minimale, la date limite de consommation ainsi que le lieu d’origine ou de provenance du produit. L’étiquette ne devra pas présenter le produit d’une façon fausse, trompeuse, mensongère ou susceptible de créer d’une façon quelconque une impression erronée au sujet de sa nature véritable, et leurrer ainsi le consommateur.
«Les denrées préemballées ne devront pas être décrites ou présentées sur l’étiquette par des mots, des images, ou de toute autre façon se référant ou faisant allusion directement ou indirectement à un autre produit avec lequel elles pourraient être confondues, ou d’une manière qui laisse à penser à l’acquéreur ou au consommateur que l’aliment est apparenté avec cet autre produit ».
Au cas ou le produit contient de l’alcool, la mention « Produit contient de l’alcool » doit être indiquée clairement sur l’étiquette. S’il contient de la viande de porc, de la graisse de porc, ou de la graisse de bœuf, mention doit être faite clairement par leurs noms spécifiques sur l’étiquetage.
Si la denrée alimentaire contient des organismes génétiquement modifiés, mention doit être faite clairement sur l’étiquetage. L’étiquetage de toute denrée alimentaire qui a été traité par rayonnements ionisants doit porter l’une des mentions suivantes : «traité par rayonnements ionisants» ou «traité par ionisation».
Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, les brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d’effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions sus-citées.
L’arrête énonce des dispositions particulières relatives aux allégations. « L’allégation s’entend de toute mention qui affirme, suggère ou implique qu’une denrée possède des caractéristiques particulières liées à son origine, ses propriétés nutritives, sa nature, sa production, sa transformation, sa composition ou toute autre qualité”.
L’arrêté interdit les allégations exagérées, injustifiées, celles qui vantent la valeur d’un aliment pour prévenir, soulager traiter ou guérir une maladie, un trouble ou un état physiologique particulier. Il proscrit également les allégations qui pourraient faire naître des doutes sur la sécurité d’aliments analogues, susciter la crainte ou exploiter ce sentiment chez le consommateur. L’arrêté autorise le fait de dire que l’aliment a acquis une valeur nutritive accrue ou spéciale par l’addition d’éléments nutritifs tels que vitamines, sels minéraux ou acides aminés, sous certaines conditions. Les expressions telles que «naturel», «pur », «frais », «fait maison» et «cultivé biologiquement» sont également autorisées, du moment où elles sont exactes.
Source : GNet